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Exemple de document

Commandement de payer les loyers commerciaux visant la clause résolutoire

L’an deux mille et le…………… à……………

À la demande de :

Monsieur……………

Élisant domicile en l’étude,……………

propriétaire (s) de divers lieux sis :……………

 

Nous,…………… huissiers de justice associés,…………… près le Tribunal de grande instance de Paris, y demeurant…………… l’un d’eux soussigné,……………

en vertu de l’article 68 de la loi n o 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un contrat de location écrit.

Fais commandement À :……………

ou étant et parlant comme il est indiqué en fin d’acte.

de payer IMMÉDIATEMENT ET À L’ORDRE DE L’HUISSIER POURSUIVANT les sommes suivantes :

1) En principal :

Loyers impayés de…………… [mois] et…………… [mois]

2) Clause pénale

3) Frais accessoires

4) Dépens

5) Majorations de retard

6) Coût provisoire des présentes

7) Solde droit proportionnel

8) Acomptes à déduire

TOTAL

sans préjudice des termes à échoir et de tous autres dus, droits, intérêts et frais de mise à exécution.

CE PAIEMENT DEVRA ÊTRE EFFECTUÉ À L’ORDRE DE L’HUISSIER

Vous déclarant que passé le délai d’UN MOIS prévu par l’article 25 de la loi 89-1008 du 31 décembre 1989, la partie requérante entendra se prévaloir si bon lui semble du bénéfice de la clause résolutoire insérée dans votre titre locatif.

La copie de ladite clause est annexée au présent acte.

Si vous ne payez pas IMMÉDIATEMENT, le requérant pourra vous y contraindre par tous les moyens prévus par la Loi et notamment par la SAISIE CONSERVATOIRE DE VOS BIENS MOBILIERS CORPORELS OU INCORPORELS.

Article 25 du décret du 30 septembre 1953

“ Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.

Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1244-1 à 1244-3 du Code civil peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation pour défaut de paiement du loyer au terme convenu, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.

La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ”

Ai encore signifié au requis que, pour le cas où la résiliation de plein droit ne serait pas constatée acquise, la présente signification vaut MISE EN DEMEURE de satisfaire l’obligation de paiement et autres s’il y a lieu, non exécutées par le preneur et que le requérant entend se prévaloir et bénéficier des dispositions de l’article 9-1 du décret du 30 septembre 1953, ci-dessous reproduit :

“ (…) Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit, soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article 4, l’infraction commise par le preneur ne pourra être invoquée que si elle est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après une mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure devra à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué, et reproduire les termes du présent alinéa (…) ”

Qu’ici le motif invoqué est le défaut de paiement au terme convenu.

 

 

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